L’exequatur en matière de Droit de la famille

Dans un arrêt du 4 janvier 1999, La Cour de cassation tunisienne a eu l’occasion de définir l’exequatur comme étant : « une procédure juridictionnelle qui a pour but d’accorder au jugement étranger la force exécutoire en Tunisie ; il devient alors susceptible de l’exécution forcée comme il l’est déjà sur le territoire de l’Etat où il a été rendu ». (Cass. Civ arrêt n°69522 du 4 janvier 1999.)

La question se pose de savoir si les décisions intervenues à l’étranger en matière de droit de la famille doivent être soumises à la procédure d’exequatur.

En droit de la famille, souvent c’est uniquement la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil qui est recherchée, l’exequatur est il alors nécessaire ?

Une personne divorcée à l’étranger peut elle se remarier en Tunisie sans que le divorce n’ait été revêtu de l’exequatur ? Une décision d’adoption étrangère peut elle produire en Tunisie des effets par elle-même sans être revêtue de l’exequatur ?

La jurisprudence tunisienne en la matière est hésitante et il est difficile de dégager une position constante.

Plusieurs décisions ont refusé la reconnaissance de plein droit aux décisions étrangères en matière d’adoption, de filiation ou de garde des enfants.

A l’opposé, plusieurs décisions de justice ont accordé une reconnaissance de plein droit aux actes et décisions relatifs à l’état et à la capacité des personnes, notamment en matière de divorce en se basant sur la nécessaire stabilité de l’état civil des personnes. Ainsi, dans un arrêt du 13 avril 2005, la Cour d’appel de Tunis a décidé que « la situation de la personne qu’elle soit célibataire, mariée ou divorcée touche à son état civil. L’état civil de la personne doit produire les mêmes effets quel que soit le lieu où elle se trouve et le fait d’exiger l’exequatur des jugements étrangers de divorce signifie qu’avant l’exequatur les parties sont divorcées dans le pays où le divorce a été prononcé mais elles restent mariées dans les autres pays. Une telle situation est inadmissible en fait et en droit car l’instabilité de l’état civil des personnes est une situation embarrassante et même dangereuse pour la stabilité familiale et elle est en conséquence perturbatrice de l’ordre social ».

Dans ces jugements ayant reconnu un effet immédiat aux décisions étrangères de divorce, les juges ont souvent fait référence aux articles 40 et 42 de la loi n°57- 3 du 1er aout 1957 régissant l’état civil en Tunisie.

Une telle position est inconciliable avec les dispositions de l’article 13 du Code de droit international privé, et le passage par la procédure de l’exequatur s’avèrera d’autant plus inévitable, qu’une circulaire du secrétariat d’Etat à la justice et de l’intérieure n° 418 du 29 novembre 1965 interdit aux officiers de l’état civil de transcrire les décisions étrangères sans l’autorisation du juge.

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